ENFIN : la circulaire permettant aux DA d’accéder à un CDI est sortie !

lundi 3 mars 2008


La circulaire ministérielle datée du 29 février 2008 permettant l’attribution d’un CDI aux DA justifiant des conditions que nous avions déjà énoncées, est enfin parue !

Extrait de la circulaire

"Objet : Transformation des contrats des maîtres suppléants (1er degré) et des
délégués académiques (2nd degré) en contrats à durée indéterminée

...

La présente circulaire précise les conditions particulières dans lesquelles les maîtres
suppléants (1er degré) et les délégués académiques (2nd degré) remplissant les
conditions posées par la loi, peuvent bénéficier d’un CDI, ainsi que les modalités
d’obtention, pour les bénéficiaires d’un CDI, d’un contrat définitif au sens de la loi
Debré.

1 - Conditions d’obtention d’un contrat à durée indéterminée :

Un contrat à durée indéterminée (CDI) doit être attribué à tout maître délégué ou
suppléant dès lors qu’il remplit les deux conditions posées par la loi du 26 juillet 2005 :
 avoir été employé par l’Etat pendant une période de six années ;
 avoir eu son contrat renouvelé la septième année.

Une enquête conduite auprès des inspections académiques (1er degré) et des
rectorats (2nd degré) fait apparaître que le nombre d’instituteurs suppléants et de
délégués académiques potentiellement concernés se situe aux environs de 1 500.

1.1. - Le maître doit avoir été employé par l’Etat durant six années :

Durant les six années précédant la transformation du CDD en CDI, l’Etat doit avoir
employé le maître sur des fonctions d’enseignant. Toutefois, il n’est pas nécessaire que ces fonctions aient été exercées dans l’enseignement privé, les services d’enseignement dans le public étant également pris en compte pour le calcul des six
années.
En revanche, les services accomplis dans les établissements d’enseignement privés
sous contrat simple ne peuvent être pris en compte, l’employeur étant l’établissement
et non l’Etat.
Les six années doivent correspondre à une période continue. En cas d’interruption,
c’est le nouvel engagement qui marque le point de départ de la période de six années.
Les contrats de 10 mois correspondant à l’année scolaire sont considérés comme
successifs, c’est-à-dire comme des contrats de 12 mois.
Pour les maîtres âgés de plus de cinquante ans, cette condition est assouplie. Il suffit
en effet, pour bénéficier d’un CDI, qu’ils aient été employés durant six années au
cours des huit dernières années.
Les services effectués par les maîtres sont considérés comme ayant été exercés à
temps plein pour le calcul des six années, quelle que soit la quotité de service. Il n’y a
donc pas lieu de proratiser ou d’exclure les services effectués avec une quotité de
travail inférieure à l’obligation réglementaire de service, y compris lorsqu’elle est inférieure à un mi-temps.

1.2. - Mise en oeuvre des dispositions :

La loi du 26 juillet 2005 étant d’application immédiate, les maîtres bénéficiaires d’un
CDD d’une durée supérieure à six années depuis le 27 juillet 2005, date de publication de la loi, verront leurs contrats transformés sans délai en CDI. Il vous appartiendra également de tirer les conséquences de cette transformation du CDD en CDI pour les maîtres qui remplissaient les conditions d’obtention d’un CDI mais qui, postérieurement au 27 juillet 2005, ont perdu leur emploi.

Chaque fois que vous le pourrez, vous proposerez à ces maîtres un service, auquel
cas il bénéficieront automatiquement d’un CDI. Si vous n’êtes pas en mesure de leur
proposer un service, vous leur verserez l’indemnité de licenciement à laquelle ils ont
droit du chef de la rupture de leur CDI.

Le dispositif de contractualisation prévu par la loi 26 juillet 2005 étant pérenne, vous
veillerez, à chaque fois qu’un maître justifiera d’une période de six années en CDD, à transformer ce dernier en CDI dès lors que le contrat est renouvelé.

1.3. - Le licenciement des maîtres bénéficiaires d’un CDI :

La circulaire susvisée du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique du 26 novembre 2007 précise les conditions dans lesquelles il peut être mis
fin à un CDI.

Pour la mise en oeuvre de ses dispositions qui sont applicables aux maîtres du privé,
la commission consultative mixte départementale (CCMD), pour le 1er degré, et la
commission consultative mixte académique (CCMA), pour le 2nd degré, assureront les
attributions dévolues à la commission consultative paritaire des agents non titulaires.

2 - La contractualisation à titre définitif des maîtres bénéficiaires d’un CDI :

Dans le souci tant de simplifier la gestion des maîtres que de donner au CDI un
contenu adapté à l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, les
bénéficiaires d’un CDI peuvent obtenir un contrat définitif dans les conditions
précisées ci-après.

2.1. - L’attribution d’un contrat provisoire aux maîtres en CDI :

A partir de cette année, vous donnerez à chaque rentrée scolaire aux maîtres qui ont
bénéficié d’un CDI au cours de l’année scolaire précédente, un contrat de stagiaire
sur un service protégé ou, à l’issue du mouvement, sur un service vacant pour qu’ils
puissent effectuer une année de stage dans les mêmes conditions que les lauréats des concours internes de l’enseignement privé.
Durant cette année de stage, vous veillerez à ce que les maîtres qui n’ont pas été
inspectés au cours des deux années scolaires précédentes fassent systématiquement
l’objet d’une inspection qui, si elle est favorable, leur permettra d’obtenir un contrat
définitif.

2.2. - L’obtention d’un contrat définitif :

Au cours de leur année de stage, les maîtres bénéficiaires d’un CDI devront, comme
les lauréats des concours internes, s’inscrire dans le mouvement sans attendre d’être
inspectés. Lors de l’examen de leur candidature, leur rang de priorité sera celui des maîtres bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire.
Au terme du mouvement, vous attribuerez aux maîtres qui ont trouvé un service
vacant et dont l’inspection aura été favorable, un contrat définitif dans les conditions de droit commun.
La situation des maîtres du 2nd degré dont l’inspection aura été favorable mais qui
n’auront pu trouver un service vacant sera examinée par la commission nationale
d’affectation (CNA). Les maîtres du 1er degré dans la même situation pourront
rechercher un service dans un autre département.
Les maîtres dont l’inspection aura été défavorable pourront être autorisés à effectuer
une seconde année de stage. L’absence d’autorisation d’effectuer une seconde année
de stage ou un nouvel avis défavorable au terme de cette seconde année n’entraînant
pas de plein droit la fin du CDI, il vous appartiendra d’engager une procédure de
résiliation du contrat pour insuffisance professionnelle.

2.3. Classement des maîtres bénéficiaires d’un contrat provisoire puis définitif :

Durant l’année de stage, les maîtres du 1er degré conservent leur rémunération
d’instituteur suppléant. A l’issue de l’année de stage, ils sont classés, sans
conservation d’ancienneté, au 1er échelon de l’échelle de rémunération d’instituteur,
quelle que soit la durée de leurs services de suppléance. En effet, la reprise de ces
services ne peut conduire les intéressés à être placés dans une position plus
favorable que celle qui résulte de leur classement à un indice égal ou immédiatement
supérieur à celui détenu dans leur ancien emploi.
Les maîtres du 2nd degré, qui sont déjà classés sur une échelle de MA, conservent
leur échelon ainsi que l’ancienneté qu’ils y détiennent. "

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