1er degré : mise en place de la classe exceptionnelle

mercredi 7 mars 2018


Promotion de grade
Accès à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des
professeurs de lycées professionnels, des professeurs d’éducation physique et sportive
et des professeurs des écoles années 2017-2020

texte officiel :
note de service n° 2018-020 du 23-2-2018

Dans le cadre de la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, un troisième grade, dénommé « classe exceptionnelle », est créé à compter de l’année 2017 dans les échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs
d’éducation physique et sportive et des professeurs des écoles, conformément aux décrets portant statut particulier decorps correspondants.

L’arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial des corps enseignants détermine, jusqu’en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe exceptionnelle dans chaque échelle de rémunération. L’objectif est d’aboutir à cette date à 10 % de l’effectif de l’échelle de rémunération dans le grade de la classe exceptionnelle. À l’issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement).

Vous veillerez ainsi à préserver, dans l’établissement des tableaux d’avancement (ou de vos propositions d’inscription au tableau d’avancement pour les professeurs agrégés), des possibilités de promotions à l’issue de cette montée en charge, dans les échelles de rémunération susceptibles d’être rapidement saturées.

Les enseignants inscrits aux tableaux d’avancement seront nommés dans la limite des contingents alloués à chaque académie à effet du 1er septembre de l’année au titre de laquelle les tableaux d’avancement sont établis, dans l’ordre d’inscription auxdits tableaux.

En pièce jointe, nous vous proposons la fiche de candidature pour l’inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle au titre des fonctions exercées qui ne doit être utilisée que dans l’hypothèse où Iprofessionnel est inaccessible

A RETOURNER AU RECTORAT DE TOULOUSE -DEP1- AU PLUS TARD LE 23 MARS 2018

Pour les professeurs des écoles il appartiendra au recteur de répartir ce contingent entre départements.

La présente note de service a pour objet d’indiquer, à compter de l’année 2017 et jusqu’à l’année 2020, les modalités d’inscription aux tableaux d’avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive et des professeurs des écoles durant la période transitoire de quatre ans prévue aux articles 64, 83, 111, 141 et 159 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017.

Le tableau d’avancement (ou propositions d’inscription au tableau d’avancement pour les professeurs agrégés), pour chacune de ces échelles de rémunération, après avis de la commission consultative mixte académique (départementale ou interdépartementale pour les professeurs des écoles).

Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l’accès à la classe exceptionnelle.

Au titre du premier vivier
Le premier vivier est constitué des enseignants qui ont atteint au moins le troisième échelon de la hors-classe (2e échelon de la hors-classe pour les professeurs agrégés) et justifient de huit années accomplies des fonctions particulières, telles qu’elles sont définies par arrêté du ministre chargé d

Au titre de 2017, les conditions requises s’apprécient au 1er septembre 2017, après reclassement dans la nouvelle grille. Au titre des années suivantes, les conditions requises s’apprécient au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.

Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d’activité dans les échelles de rémunération des enseignants des premier et second degrés mentionnées au point 1 de la présente note, au sein du ministère de l’éducation nationale. L’exercice de ces fonctions s’apprécie sur toute la durée de la carrière, quelles que soient la ou
les échelles de rémunération concernées.

Les fonctions concernées sont les suivantes :

 les années d’affectation dans une école ou un établissement figurant sur l’une des listes prévues à l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 et au 2° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

 les années d’affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l’une des listes fixées en application de l’article 2 du décret du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, des personnels de direction
d’établissement et des personnels.d’éducation ;

 les années d’affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l’une des listes fixées en application de l’article 1er du décret du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d’éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite ;

 l’enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;

 les fonctions de directeur d’école et maîtres assurant ou ayant assuré les fonctions de directeur dans les écoles à classe unique ;

 les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;

 les fonctions analogues à celles de directeur départemental ou régional de l’Union nationale du sport scolaire au sein d’une association sportive reconnue par l’Etat ;

 les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l’enseignement privé sous contrat reconnus par l’Etat pour les maîtres justifiant d’une certification dans le domaine de la formation d’enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

 les fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap.
Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions éligibles sur la même période, la durée d’exercice ne peut être comptabilisée qu’une seule fois, au titre d’une seule fonction.

Ainsi, pour une même année scolaire, si l’enseignant a cumulé des fonctions éligibles, par exemple de directeur d’école, exercées dans un établissement classé en éducation prioritaire, cette année compte pour une année seulement.

La durée de huit ans d’exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.

La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.

Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.

Les services accomplis en qualité de faisant fonction ne sont pas pris en compte.

Les services pris en compte sont ceux accomplis en qualité de bénéficiaire d’un contrat ou d’un agrément définitif. Les fonctions accomplies au cours d’années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un enseignant titulaire de l’une des échelles de rémunération des premier ou second degrés relevant du ministre de l’éducation
nationale est stagiaire dans une des échelles de rémunération considérées (par exemple un professeur certifié, agrégé stagiaire et exerçant en service complet dans des classes préparatoires aux grandes écoles).

Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire (déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015), seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.

Au titre du second vivier
Le second vivier est constitué des enseignants qui ont atteint le sixième échelon de la hors-classe.
Pour les professeurs agrégés, ce vivier est constitué des enseignants ayant au moins trois ans d’ancienneté dans le quatrième échelon de la hors-classe.

Au titre de 2017, les conditions requises s’apprécient au 1er septembre 2017, après reclassement dans la nouvelle grille. Au titre des années suivantes, les conditions requises s’apprécient au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.

Recueil des avis
Les inspecteurs compétents formulent un avis via l’application I-Professionnel sur chacun des enseignants promouvables, au titre de l’un ou de l’autre vivier.
Un seul avis est exprimé par enseignant, si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier.

Le chef d’établissement formule également un avis, dans les mêmes conditions.
S’agissant des enseignants exerçant des fonctions de chef d’établissement, seul l’avis de l’inspecteur sera recueilli.
Ces avis prennent la forme d’une appréciation littérale.
Chaque enseignant promouvable pourra prendre connaissance des avis émis sur son dossier dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission consultative mixte concernée.

L’appréciation qualitative arrêtée par le recteur (par l’IA-Dasen pour les professeurs des écoles).
Vous formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-Professionnel de l’enseignant et des avis rendus.

Pour le premier vivier
L’appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l’exercice des fonctions (durée, conditions, notamment dans le cadre de l’éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l’enseignant au regard de l’ensemble de la carrière.

L’examen du parcours professionnel de chaque enseignant doit permettre d’apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants :
 activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l’établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.

Pour le second vivier

L’appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l’enseignant au regard de l’ensemble de la carrière.
L’examen du parcours professionnel de chaque enseignant doit permettre d’apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants :
 activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l’établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.
L’appréciation du recteur ou de l’IA-Dasen, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés :
 excellent ;
 très satisfaisant ;
 satisfaisant ;
 insatisfaisant.

Les enseignants faisant l’objet d’un avis « insatisfaisant » ne doivent pas être inscrits sur le tableau d’avancement.

Critères d’appréciation
L’inscription aux tableaux d’avancement à la classe exceptionnelle doit se fonder sur les critères d’appréciation suivants :
 l’ancienneté de l’enseignant dans la plage d’appel, représentée par l’échelon et l’ancienneté conservée dans l’échelon à la date d’observation (1er septembre 2017 pour l’année 2017, 31 août de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement pour les années suivantes) ;

 l’appréciation qualitative portée sur le parcours de l’enseignant.

La valorisation des critères d’appréciation définis ci-dessus se traduit par un barème national présenté en annexe 1.