Financement des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat : les consignes données par le Ministère de l’Intérieur aux préfets

dimanche 18 juin 2006


résulteraient d’un « compromis » sur les modalités de mise en oeuvre de l’article 89 de la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004, concernant la contribution des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat pour la scolarisation des élèves non résidents,

« dans un climat apaisé et constructif » selon C. Guéant directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur .
« Apaisé et constructif » vraiment ? le texte ci-dessous envisage bien les recours et contentieux à venir ...

De quoi s’agit-il ?

Dans le cadre du financement par l’Etat de l’enseignement privé sous contrat (toujours plus ! Le SUNDEP a déjà publié un certain nombre d’analyse sur ce sujet )les communes doivent désormais « payer » un forfait aux écoles privées sous contrat d’association pour les enfants de la commune scolarisés dans ces établissements ! Cela met en difficulté budgétaire un certain nombre de communes qui ont déjà à leur charge intégrale (hors salaires enseignants bien sûr) leurs écoles publiques ...

Mais aussi...
- les auteurs de la loi en ont profité pour lister des types de dépenses obligatoires à financer bien plus larges qu’auparavant.

- une commune pauvre doit donc payer pour des enfants issus de la commune et scolarisés dans la ville riche voisine (ghettoïsation assurée et injustice sociale garantie !) ?

Le texte du « compromis »

1- Il est rappelé que la procédure des 2e et 3e alinéas de l’article L.212-8 du code de l’éducation, étendue par l’article 89 au calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association, n’a vocation à intervenir que dans les cas où aucun accord n’a pu être obtenu pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux élèves « non-résidents ».

2. Dans ce cas, il appartient, selon les cas, au maire de la commune d’accueil, ou au directeur de l’école privée sous contrat par l’intermédiaire de la direction diocésaine de l’enseignement catholique, de saisir le préfet en vue de la mise en oeuvre de cette procédure.

3. S’agissant des désaccords portant sur une commune de résidence qui serait dépourvue de capacité d’accueil dans ses établissements scolaires, le préfet appliquera la procédure prévue aux 2e et 3e alinéas de l’article L.212-8, afin de déterminer, après avis du CDEN, la contribution de chaque commune en tenant compte de ses ressources, du nombre d’élèves concernés et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. ,

La contribution ainsi fixée ne peut être supérieure au coût qu’auraient représenté pour la commune de résidence ces élèves s’ils avaient été scolarisés dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ; elle constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales.

4. S’agissant des désaccords portant sur une commune de résidence qui disposerait de capacité d’accueil dans ses établissements scolaires, il est pris acte de l’existence d’une divergence d’interprétation quant à la portée de l’article 89 dans ces cas, et à l’application, par combinaison avec l’article L.442-5 du code de l’éducation, des 4e et 5e alinéa de l’article L.212-8. Il est convenu de trancher cette divergence d’interprétation si possible dans un cadre national, le cas échéant dans le cadre des recours engagés devant le Conseil d’Etat contre la circulaire du 2 décembre 2005, ou lors d’une saisine ultérieure de la Haute Assemblée.

5. Dans l’attente, le préfet déterminera la contribution de la commune, dans le cadre de la procédure prévue aux 2e et 3ei1e alinéas de l’article L.212-8, pour tous les cas où celle-ci devrait participer au financement d’une école publique extérieure qui accueillerait le même élève.

La contribution ainsi fixée ne peut être supérieure au coût qu’auraient représenté pour la commune de résidence ces élèves s’ils avaient été scolarisés dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ; elle constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales.

6. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, les échanges d’informations seront facilités et, dans toute la mesure du possible, anticipés, qu’il s’agisse de la communication par les établissements aux communes concernés, des listes d’élèves inscrits ou de la communication par les maires des informations nécessaires au calcul du coût de scolarisation dans les écoles publiques de leur commune et du coût moyen des classes élémentaires publiques du département.

7. Le présent relevé de conclusion sera diffusé par les participants à la réunion à leurs correspondants locaux, qui seront réunis, à l’initiative des préfets, pour faciliter sa mise en oeuvre locale."

Nos constats :

Les personnels de droit privé seront-ils mieux payés ? les enfants scolarisés seront-ils mieux encadrés (plus de personnel) ? N’y songeons pas !

Nos analyses :

A qui « profite » ce supplément de financement ? Ni aux personnels de droit privé ni bien sûr aux enseignants ! C’est bien l’institution privée qui bénéficie toujours plus, sans véritable contrôle direct, des largesses de l’Etat .
Toujours plus donc pour les établissements sans contrepartie ni véritable contrôle !
Mais que dit aussi le « compromis » ?
Eh bien, qu’en attendant le résultats des conflits et contentieux portés devant la justice, les communes devront payer !

Le SUNDEP refera prochainement un état récapitulatif des financements des établissements privés sous contrat !