CULTUEL ET CULTUREL (LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 LOI CONCERNANT LA SÉPARATION DES EGLISES ET DE L’ETAT ) :

vendredi 6 janvier 2006


LA COMMISSION MACHELON CREEE PAR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR DOIT RENDRE SON RAPPORT EN JUIN 2006 .
Pour comprendre les enjeux d’une éventuelle « révision » de la loi de 1905, il est nécessaire de bien préciser les termes du débat et leur cadre respectif.

1-ASSOCIATION CULTUELLE
Le titre IV de la loi de 1905 définit l’association cultuelle comme une association déclarée « formée pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte » et qui devra « avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte ».
Elle est association à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901) encadrée par la loi du 9 décembre 1905 qui définit très précisément son objet et son financement. Les associations cultuelles en régime de séparation obéissent donc à un régime dérogatoire au droit commun des associations déclarées !
Les associations cultuelles sont tenues de dresser chaque année un compte financier et un état inventorié de leurs biens .
Les associations cultuelles bénéficient des droits suivants :
- contrairement aux associations déclarées de droit commun, elles peuvent, depuis une loi du 25 décembre 1942, recevoir « des libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles », et notamment des dons et legs, sur autorisation du préfet, chargé de vérifier le bien-fondé de la qualification cultuelle de l’association concernée. En outre, depuis la loi de finances initiale pour 1960, les donations et legs consentis aux associations cultuelles bénéficient de l’exonération de droits de mutation prévue à l’article 795-10° du code général des impôts ;
- l’article 49 de l’ordonnance n° 1374 du 30 décembre 1958 a instauré un régime de faveur en matière de droits de mutation à titre onéreux. Ce régime prévoit que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions réalisées par les associations cultuelles, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services et de leurs oeuvres sociales ;
- depuis la loi du 23 juillet 1987, les dons consentis aux associations cultuelles peuvent ouvrir droit à des déductions fiscales pour les donateurs, dans la limite de 5 % du revenu imposable pour les personnes physiques, et de 3,5 0/00 du chiffre d’affaires pour les personnes morales ;
- enfin, les associations cultuelles bénéficient d’une exonération de taxe foncière pour leurs édifices affectés à l’exercice d’un culte, depuis la loi du 14 juillet 1909 complétée par l’article 112 de la loi du 29 avril 1926. Depuis la loi du 13 janvier 1941, cette exonération s’applique à tous les édifices cultuels, y compris ceux qui ont été acquis ou construits postérieurement à 1905.
De plus, selon une jurisprudence constante, les locaux à vocation religieuse, quelle que soit la qualification juridique de leur propriétaire, sont exonérés de taxe d’habitation quand ils sont exclusivement affectés à l’exercice d’un culte public et mis à la disposition du public.

En 1999 « le bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur recense près de 470 associations cultuelles dont une centaine émanent du culte catholique, 150 ont été créées par des protestants, 12 par des orthodoxes et 7 par des arméniens, tandis que 140 concernent le culte israélite, 10 les cultes bouddhistes et une cinquantaine la religion musulmane. »
En décembre 2002 la Fédération Protestante de France comptabilisait deux milliers d’associations cultuelles protestantes ! (dont les églises évangéliques, et très récemment les adventistes )
Associations cultuelles et sectes
« La principale offensive juridique menée par les sectes sur le terrain de la reconnaissance religieuse porte sur le régime de l’association cultuelle, statut qui a fait l’objet, notamment de la part de la juridiction administrative, de divergences d’interprétationutilisées par les sectes. La démarche est la suivante : plusieurs associations sectaires demandent à l’administration de bénéficier des avantages, notamment fiscaux, liés au statut d’association cultuelle et s’appuient sur le refus qui leur est opposé pour revendiquer, et parfois obtenir, auprès du juge la reconnaissance de leur caractère cultuel. »
(Sources :
-Rapport de la Commission d’Enquête sur la situation financiere, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activites économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers
Président M. Jacques GUYARD, Rapporteur M. . Jean-Pierre BRARD 1999).
-loi de 1905 : lien ci-dessous

2-ASSOCIATION CULTUELLE ET ASSOCIATION CULTURELLE
Une deuxième association, uniquement soumise à la loi du 1er juillet 1901 et dite « culturelle » peut élargir le champ des activités de l’association cultuelle.
La loi de 1905 INTERDIT à l’association cultuelle de financer directement l’association culturelle .

3-LA COMMISSION MACHELON
Président : Jean-Pierre Machelon, professeur de droit public à l’université René Descartes-Paris V et directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études, ( critique de la laïcité dans La République contre les libertés (1976))
Rapporteur :Laurence Marion, auditeur au Conseil d’Etat,
Membres :
-Laurence Botbol-Lalou, membre du Consistoire de Paris
-Charles Choucroy, avocat du Consistoire central
-Jean-François Colosimo, enseignant dans le privé catholique
-Yves Gaudemet, professeur de droit public à l’université Paris II-Assas
-Jean-Claude Groshens, professeur honoraire Chems Hafiz, avocat de la Grande Mosquée de Paris
-Jean-Michel Lemoyne-Deforges, secrétaire général de l’Union internationale des juristes catholiques
-Francis Messner, directeur d’un DEA de droit canonique, directeur de l’unité de recherche Prisme (Politque, religion, institutions et société, mutations européennes) à l’université Robert-Schuman de Strasbourg, auteur publié aux éditions du Cerf
-Pierre-Henri Prélot, professeur de droit public, auteur publié aux éditions du Cerf
-Thierry Rambaud, maître de conférences à l’université Paris II-Assas
-Jean-Daniel Roque, Fédération protestante de France, auteur publié aux éditions du Cerf
-Pierre-Henri Paslamtimol, mosquée de St Denis de la Réunion, CFCM
-Jean-Paul Willaime, hebdomadaire Réforme, professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, auteur publié aux éditions du Cerf
-Jean-Marie Woehrling, chercheur au Prisme, auteur publié aux éditions du Cerf.
Contrairement à la commission Stasi sur les signes religieux à l’école la commission Machelon ne comporte aucune personnalité laïque ou athée, au détriment du pluralisme et d’un équilibre pourtant nécessaire ( en effet 24,5% des Français se disent « sans religion », selon l’étude CSA publiée par Le Monde des religions janvier 2006 ) .

4-ATTENTION, DANGER !

Le professeur Jean-Pierre Machelon, président de la Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics qui vient d’entamer ses travaux, pense que la législation en vigueur peut être aménagée car le statu quo ne satisfait complètement aucun culte.
Selon une dépêche AFP du 27.11.05, le professeur Machelon a déclaré :
« Tous les cultes ont des motifs plus ou moins graves d’être insatisfaits du statu quo »,
« Le culte aujourd’hui n’est pas le culte de 1905 : les temps ont changé et il n’est pas absurde de vouloir éviter un décalage entre le droit et la réalité sociale »
« La législation sur les cultes est un ensemble extrêmement complexe, il y a donc de l’espace pour une réflexion juridique constructive, dans le respect de la laïcité »
« l’essentiel de la loi de 1905 doit être respecté, il ne s’agit pas de bouleverser les équilibres auxquels tout le monde tient, simplement d’aménager le cadre juridique pour permettre de régler les problèmes d’aujourd’hui ».
Les auditions débuteront en janvier et « ne seront pas publiques », précise-t-il.
En ce qui concerne les sectes « il y a des sujets qui ne peuvent être évités et ils ne seront pas évités », dit M. Machelon, précisant que « le droit français ne peut être abordé en faisant abstraction de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ». "Nous avons à proposer des solutions juridiques à des problèmes juridiques qu’il nous revient d’identifier »

La loi de 1905 a permis de garantir le libre exercice des cultes dans une République laïque
Mais, comme un certain nombre de valeurs républicaines mises à mal, la laïcité qui a permis un équilibre depuis un siècle paraît bien fragilisée devant le « nerf de la guerre » , l’argent et les financements !!!
Le but de cette commission n’est-il pas :
-de permettre à l’État ou aux collectivités locales de financer les cultes
-de reconnaître les mouvements comme les Témoins de Jéhovah ou la Scientologie et de les financer
Ira-t-elle jusqu’à permettre le financement direct de l’association culturelle par l’association cultuelle ?
à suivre avec vigilance avec les tenants de la laïcité de la République


Voir en ligne : Loi 1905