Premier degré : service des personnels enseignants

samedi 24 mai 2008


Un décret du 15 mai 2008 modifie celui du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que l’article D. 411-2 du code de l’éducation.

Art. 1er - L’article 10 du décret du 6 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves.
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l’article 10-1 du présent décret, les vingt-quatre heures d’enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d’aide personnalisée dans les conditions fixées par l’article 10-3 du présent décret. »

Observations :
Le temps scolaire s’établit à 24 heures par semaine.
Les cours ont lieu à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les élèves rencontrant des difficultés peuvent en outre bénéficier d’une aide personnalisée dans la limite de deux heures par semaine.

Art. 2 - L’article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, pour l’établissement du règlement intérieur prévu par l’article 9 du présent décret et par l’article D. 411-2 du code de l’éducation, le conseil d’école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° De modifier le calendrier scolaire national ; ».
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « par groupes de disciplines » sont supprimés.
IV. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° D’organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement dépassent six heures ; ».
V. - Au sixième alinéa, les mots : « 5 jours » sont remplacés par les mots : « 9 demi-journées ».
VI. - Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° D’organiser des heures d’enseignement le samedi ».

Observations :
Le conseil d’école peut proposer une organisation de la semaine dérogatoire aux règles fixées par l’article 1.
Ce qui est imposé : le calendrier national (dates de rentrée, de sortie, de vacances...), le nombre d’heures d’enseignement (24 fois 36 semaines) et le nombre d’heures journalières (6 heures maxi).
Ce qui est permis : travailler le mercredi matin (9 ½ journées avec 24 heures réparties sur 5 jours).

Art. 3 - Après l’article 10-2 du même décret, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. - L’organisation générale de l’aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
L’ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d’école.
Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l’accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront de l’aide personnalisée organisée pour répondre à leurs besoins spécifiques, dans la limite de deux heures par semaine. »

Observations :
Le conseil des maîtres propose l’organisation générale de l’aide personnalisée. L’IEN valide.
L’inscription dans le projet d’école n’est effective qu’après la validation de l’ensemble des dispositions par l’IEN.
L’accord des parents ou du représentant légal est obligatoire.

Art. 4 - L’article D. 411-2 du code de l’éducation est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Etablit le projet d’organisation de la semaine scolaire conformément aux articles 10 et 10-1 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. »
II. - Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 5 - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée de l’année scolaire 2008-2009.

Source Legifrance et analyse SNUIPP